Préambule
Les peuples de lEurope, en établissant entre eux une
union sans cesse plus étroite, ont décidé de
partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.
(...) Il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans
une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux,
à la lumière de lévolution de la société,
du progrès social et des développements scientifiques
et technologiques. (...) LUnion reconnaît les droits,
les libertés et les principes énoncés ci-après.
CHAPITRE
I : DIGNITÉ
Article 1: dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée
et protégée.
Article 2 : droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort,
ni exécuté.
Article 3 : droit à lintégrité
de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique
et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent
notamment être respectés:
le consentement libre et éclairé de la personne
concernée, selon les modalités définies par
la loi ;
linterdiction des pratiques eugéniques, notamment
celles qui ont pour but la sélection des personnes ;
linterdiction de faire du corps humain et de ses parties,
en tant que tels, une source de profit ;
linterdiction du clonage reproductif des êtres
humains.
Article 4 : interdiction de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 5 : interdiction de lesclavage
et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail
forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.
CHAPITRE II: LIBERTÉS
Article
6 : droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la
sûreté.
Article 7 : respect de la vie privée
et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de ses communications.
Article 8 : protection des données
à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données
à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement,
à des fins déterminées et sur la base du consentement
de la personne concernée ou en vertu dun autre fondement
légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit
daccéder aux données collectées la concernant
et den obtenir la rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle
dune autorité indépendante.
Article 9 : droit de se marier et droit de
fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis
selon les lois nationales qui en régissent lexercice.
Article 10 : liberté de pensée,
de conscience et de religion
1.Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion. (...)
2. Le droit à lobjection de conscience est reconnu
selon les lois nationales qui en régissent lexercice.
Article 11 : liberté dexpression
et dinformation
1. Toute personne a droit à la liberté dexpression.
Ce droit comprend la liberté dopinion et la liberté
de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans quil puisse y avoir ingérence dautorités
publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Article 12 : liberté de réunion
et dassociation
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté dassociation à
tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical
et civique. (...)
2. Les partis politiques au niveau de lUnion contribuent à
lexpression de la volonté politique des citoyens de
lUnion.
Article 13 : liberté des arts et des
sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté
académique est respectée.
Article 14 : droit à léducation
1. Toute personne a droit à léducation, ainsi
quà laccès à la formation professionnelle
et continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement lenseignement
obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements denseignement
dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le
droit des parents dassurer léducation et lenseignement
de leurs enfants conformément à leurs convictions
religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés
selon les lois nationales qui en régissent lexercice.
Article 15 : liberté professionnelle
et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et dexercer une
profession librement choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de lUnion a la liberté
de chercher un emploi, de travailler, de sétablir ou
de fournir des services dans tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers, qui sont autorisés
à travailler sur le territoire des États membres,
ont droit à des conditions de travail équivalentes
à celles dont bénéficient les citoyens de lUnion.
Article 16 : liberté dentreprise
La liberté dentreprise est reconnue conformément
au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
Article 17 : droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété
des biens quelle a acquis légalement, de les utiliser,
den disposer et de les léguer. (...)
2. La propriété intellectuelle est protégée.
Article 18 : droit dasile
Le droit dasile est garanti dans le respect des règles
de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole
du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés
et conformément au traité instituant la Communauté
européenne.
Article 19 : protection en cas déloignement,
dexpulsion et dextradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé
ou extradé vers un État où il existe un risque
sérieux quil soit soumis à la peine de mort,
à la torture ou à dautres peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
CHAPITRE
III: ÉGALITÉ
Article 20 : égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
Article 21 : non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur
le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales,
les caractéristiques génétiques, la langue,
la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute
autre opinion, lappartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, lâge
ou lorientation sexuelle.
2. Dans le domaine dapplication du traité instituant
la Communauté européenne et du traité sur lUnion
européenne, et sans préjudice des dispositions particulières
desdits traités, toute discrimination fondée sur la
nationalité est interdite.
Article 22 : diversité culturelle,
religieuse et linguistique
LUnion respecte la diversité culturelle, religieuse
et linguistique.
Article 23 : égalité entre hommes
et femmes
Légalité entre les hommes et les femmes doit
être assurée dans tous les domaines. (...) Ce principe
nempêche pas des mesures prévoyant des avantages
spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
Article 24 : droits de lenfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires
à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion
librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets
qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.(...)
2. Tout enfant a le droit dentretenir régulièrement
des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Article 25 : droits des personnes âgées
LUnion reconnaît et respecte le droit des personnes
âgées à mener une vie digne et indépendante
et à participer à la vie sociale et culturelle.
Article 26 : intégration des personnes
handicapées
LUnion reconnaît et respecte le droit des personnes
handicapées à bénéficier de mesures
visant à assurer leur autonomie, leur intégration
sociale et professionnelle et leur participation à la vie
de la communauté.
CHAPITRE IV : SOLIDARITÉ
Article 27 : droit à linformation
et à la consultation des travailleurs au sein de lentreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir,
aux niveaux appropriés, une information et une consultation
en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le
droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
Article 28 : droit de négociation et
dactions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives,
ont, conformément au droit communautaire et aux législations
et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure
des conventions collectives aux niveaux appropriés et de
recourir, en cas de conflits dintérêts, à
des actions collectives pour la défense de leurs intérêts,
y compris la grève.
Article 29 : droit daccès aux
services de placement
Toute personne a le droit daccéder à un service
gratuit de placement.
Article 30 : protection en cas de licenciement
injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement
injustifié, conformément au droit communautaire et
aux législations et pratiques nationales.
Article 31 : conditions de travail justes
et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui
respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée
maximale du travail et à des périodes de repos journalier
et hebdomadaire, ainsi quà une période annuelle
de congés payés.
Article 32 : interdiction du travail des enfants
et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. Lâge minimal dadmission
au travail ne peut être inférieur à lâge
auquel cesse la période de scolarité obligatoire,
sans préjudice des âges plus favorables aux jeunes
et sauf dérogations limitées. Les jeunes admis au
travail doivent bénéficier de conditions de travail
adaptées à leur âge et être protégés
contre lexploitation économique. (...)
Article 33 : vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique,
économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle,
toute personne a le droit dêtre protégée
contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité,
ainsi que le droit à un congé de maternité
payé et à un congé parental à la suite
de la naissance ou de ladoption dun enfant.
Article 34 : sécurité sociale
et aide sociale
1. LUnion reconnaît et respecte le droit daccès
aux prestations de sécurité sociale et aux services
sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité,
la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la
vieillesse, ainsi quen cas de perte demploi, selon les
modalités établies par le droit communautaire et les
législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement
à lintérieur de l'Union a droit aux prestations
de sécurité sociale et aux avantages sociaux. (...)
3. Afin de lutter contre lexclusion sociale et la pauvreté,
lUnion reconnaît et respecte le droit à une aide
sociale et à une aide au logement. (...)
Article 35 : protection de la santé
Toute personne a le droit daccéder à la prévention
en matière de santé et de bénéficier
de soins médicaux dans les conditions établies par
les législations et pratiques nationales. (...)
Article 36 : accès aux services dintérêt
économique général
LUnion reconnaît et respecte laccès aux
services dintérêt économique général
tel quil est prévu par les législations et pratiques
nationales, conformément au traité instituant la Communauté
européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale
et territoriale de lUnion.
Article 37 : protection de lenvironnement
Un niveau élevé de protection de lenvironnement
et lamélioration de sa qualité doivent être
intégrés dans les politiques de lUnion et assurés
conformément au principe du développement durable.
Article 38 : protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est
assuré dans les politiques de lUnion.
CHAPITRE V : CITOYENNETÉ
Article 39 : droit de vote et déligibilité
aux élections au Parlement européen
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de lUnion a le droit de
vote et déligibilité aux élections au
Parlement européen dans lÉtat membre où
il ou elle réside. (...)
2. Les membres du Parlement européen sont élus au
suffrage universel direct, libre et secret.
Article 40 : droit de vote et déligibilité
aux élections municipales
Tout citoyen ou toute citoyenne de lUnion a le droit de vote
et déligibilité aux élections municipales
dans lÉtat membre où il ou elle réside.
(...)
Article 41 : droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées
impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable
par les institutions et organes de lUnion.
2. Ce droit comporte notamment :
le droit de toute personne dêtre entendue avant
quune mesure individuelle qui laffecterait défavorablement
ne soit prise à son encontre ;
le droit daccès de toute personne au dossier
qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes
de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires
;
lobligation pour ladministration de motiver ses
décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté
des dommages causés par les institutions ou par leurs agents.
(...)
4. Toute personne peut sadresser aux institutions de lUnion
dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse
dans la même langue.
Article 42 : droit daccès aux
documents
Tout citoyen ou toute citoyenne de lUnion ou toute personne
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire
dans un État membre a un droit daccès aux documents
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Article 43 : médiateur
Tout citoyen (...) ou toute personne physique ou morale (...) a
le droit de saisir le médiateur de lUnion de cas de
mauvaise administration dans laction des institutions ou organes
communautaires, à lexclusion de la Cour de justice
et du Tribunal de première instance, dans lexercice
de leurs fonctions juridictionnelles.
Article 44 : droit de pétition
Tout citoyen (...) ou toute personne physique ou morale (...) a
le droit de pétition devant le Parlement européen.
Article 45 : liberté de circulation
et de séjour
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler
et de séjourner librement sur le territoire des États
membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être
accordée, conformément au traité instituant
la Communauté européenne, aux ressortissants de pays
tiers résidant légalement sur le territoire d'un État
membre.
Article 46 : protection diplomatique et consulaire
Tout citoyen de lUnion bénéficie, sur le territoire
dun pays tiers où son État nest pas représenté,
de la protection des autorités diplomatiques et consulaires
de tout État membre dans les mêmes conditions que les
nationaux de cet État.
CHAPITRE VI : JUSTICE
Article 47 : droit à un recours effectif
et à accéder à un tribunal impartial
Toute personne, dont les droits et libertés garantis par
le droit de lUnion ont été violés, a
droit à un recours effectif devant un tribunal. (...) Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial. Toute personne a la possibilité
de se faire conseiller, défendre et représenter. (...)
Article 48 : présomption dinnocence
et droits de la défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusquà
ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à
tout accusé.
Article 49 : principes de légalité
et de proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise,
ne constituait pas une infraction daprès le droit national
ou le droit international. De même, il nest infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où linfraction a été commise.
Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit
une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et
à la punition dune personne coupable dune action
ou dune omission qui, au moment où elle a été
commise, était criminelle daprès les principes
généraux reconnus par lensemble des nations.
Article 50 : droit à ne pas être
jugé ou puni pénalement deux fois pour une même
infraction
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison
dune infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné dans lUnion par un jugement
pénal définitif conformément à la loi.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 51 : champ dapplication
1. Les dispositions de la présente Charte sadressent
aux institutions et organes de lUnion dans le respect du principe
de subsidiarité, ainsi quaux États membres uniquement
lorsquils mettent en uvre le droit de lUnion.
(...)
2. La présente Charte ne crée aucune compétence
ni aucune tâche nouvelles pour la Communauté et pour
lUnion, et ne modifie pas les compétences et tâches
définies par les traités.
Article 52 : portée des droits garantis
1. Toute limitation de lexercice des droits et libertés
reconnus par la présente Charte doit être prévue
par la loi et respecter le contenu essentiel des dits droits et
libertés. Des limitations ne peuvent être apportées
que si elles sont nécessaires et répondent effectivement
à des objectifs dintérêt général.
(...)
2. Les droits reconnus par la présente Charte, qui trouvent
leur fondement dans les traités communautaires ou dans le
traité sur lUnion européenne, sexercent
dans les conditions et limites définies par ceux-ci.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des
droits correspondant à des droits garantis par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des
libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont
les mêmes que ceux que leur croi-re ladite convention. Cette
disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de lUnion
accorde une protection plus étendue.
Article 53 : niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux
droits de lhomme et libertés fondamentales reconnus
par le droit de lUnion, le droit international et les conventions
internationales auxquelles sont parties lUnion, la Communauté
ou tous les États membres, (...) ainsi que par les constitutions
des États membres.
Article 54 : interdiction de labus de
droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être
interprétée comme impliquant un droit quelconque de
se livrer à une activité visant à la destruction
des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte.
(...)
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