Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde.Considérant
que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent
la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un
monde où les êtres humains seront libres de parler
et de croire, libérés de la terreur et de la misère,
a été proclamé comme la plus haute aspiration
de l'homme.Considérant qu'il est essentiel que les droits
de l'homme soient protégés par un régime de
droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours,
à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.Considérant
qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations
amicales entre nations.Considérant que dans la Charte les
peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur
foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité
et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité
des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande.Considérant que les États Membres se sont
engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation
des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.Considérant
qu'une conception commune de ces droits et libertés est de
la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.L'Assemblée
Générale proclame la présente Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous
les individus et tous les organes de la société, ayant
cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent,
par l'enseignement et l'éducation, de développer le
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des
mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance
et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations
des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction.
Article
premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés proclamés dans la présente Déclaration,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur
le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire
soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à
une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la
traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction
à une égale protection de la loi. Tous ont droit à
une protection égale contre toute discrimination qui violerait
la présente Déclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la
loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu
ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à
ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours
d'un procès public où toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui,
au moment où elles ont été commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à
son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit
à la protection de la loi contre de telles immixtions ou
de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir
sa résidence à l'intérieur d'un État.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou
sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité,
ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la
religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils
ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage
et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental
de la société et a droit à la protection de
la société et de l'État.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a
droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté
de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant
en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques,
le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion
et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction
des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité
des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par
des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,
au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du
vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société,
a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée
à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et
au libre développement de sa personnalité, grâce
à l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail,
à des conditions équitables et satisfaisantes de travail
et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à
sa famille une existence conforme à la dignité humaine
et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens
de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats
et de s'affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à
une limitation raisonnable de la durée du travail et à
des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires
; elle a droit à la sécurité en cas de chômage,
de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans
les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide
et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils
soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de
la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement
élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit
être généralisé ; l'accès aux
études supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et au renforcement du respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités des Nations
Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le
genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à
la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et
de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui
en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan
social et sur le plan international, un ordre tel que les droits
et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seul le libre et plein développement de sa personnalité
est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut
être interprétée comme impliquant pour un État,
un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits et libertés qui y sont énoncés.
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